Régime d'exploitation des jeux de hasard

Régime de la concession

 

Il est concédé, par l’Etat, à une personne morale de droit privé à participation financière majoritaire publique, l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard suivants :

  • Les loteries de toutes sortes incluant la loterie nationale, les jeux instantanés et les jeux de nombre, à l’exception de celles soumises à autorisation et prévues à l’article 10 de la loi 2020-480 quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
  • Les paris hippiques quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
  • Les paris sportifs, notamment ceux concernant les compétitions sportives se déroulant en Côte d’Ivoire ou à l’étranger quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
  • Les paris sur des compétitions sportives virtuelles et événements virtuels quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
  • Les jeux de casino et machines à sous, uniquement par voie de canaux et réseaux de communication électroniques ;
  • Les jeux en ligne.

La concession est exclusive. Les jeux concédés ne sont pas soumis à la concurrence. La concession prend la forme d’une Convention de Concession d’exploitation conclue entre l’Etat et le concessionnaire. Cette convention approuvée par décret pris en Conseil des Ministres précise les droits, obligations et engagements des parties.

Régime de l’autorisation préalable

 

Sont soumis à l’autorisation préalable de l’Administration, les jeux de hasard suivants :

  • 1° les loteries publicitaires ou promotionnelles quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
  • 2° les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
  • 3° les jeux organisés dans les casinos et les machines à sous sur les supports physiques.
  • Par dérogation au point 3° du présent article, ne peuvent organiser les jeux de machines à sous sur support physique que le concessionnaire prévu à l’article 8 de la présente loi et les opérateurs de casinos justifiant d’une autorisation.