Il est concédé, par l’Etat, à une personne morale de droit privé à participation financière majoritaire publique, l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard suivants :
La concession est exclusive. Les jeux concédés ne sont pas soumis à la concurrence. La concession prend la forme d’une Convention de Concession d’exploitation conclue entre l’Etat et le concessionnaire. Cette convention approuvée par décret pris en Conseil des Ministres précise les droits, obligations et engagements des parties.
Sont soumis à l’autorisation préalable de l’Administration, les jeux de hasard suivants :
Par dérogation au point 3° du présent article, ne peuvent organiser les jeux de machines à sous sur support physique que le concessionnaire prévu à l’article 8 de la présente loi et les opérateurs de casinos justifiant d’une autorisation.